Titre Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Art. 42
En vigueur depuis le 9 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à : 1° L'adaptation des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° L'extension et l'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ainsi qu'à Wallis-et-Futuna des articles 7 et 13 de la présente loi. Cette ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000045134301#art-42