Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES›Chapitre Chapitre V : Renforcer la politique de soutien à l'autonomie

Art. 75

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II. - 1° A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'action sociale et des familles Art. L232-6 - Code de la sécurité sociale. Art. L223-9 III.-A.- Le I et le II, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, entrent en vigueur le 1er janvier 2024. B.-L'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux plans d'aide mentionnés à l'article L. 232-3 du même code qui sont proposés par l'équipe médico-sociale ou dont la réévaluation est sollicitée par le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter de la date mentionnée au A du présent III. C.-Les présidents de conseils départementaux réévaluent l'ensemble des plans d'aide en cours à la date mentionnée au A afin que l'équipe médico-sociale propose aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie le temps consacré au lien social prévu à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles au plus tard le 31 décembre 2028.
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legi/LEGITEXT000046796092#art-75

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