Art. 4
En vigueur depuis le 23 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique inscrit à l'article L. 451-5 du code du patrimoine, à compter de la date de publication de la présente loi, le tableau de Marc Chagall intitulé " Le Père " et conservé dans les collections nationales placées sous la garde du Musée national d'art moderne-Centre de création industrielle, dont la référence figure en annexe à la présente loi, cesse de faire partie de ces collections. L'autorité administrative dispose, à compter de la même date, d'un délai d'un an pour restituer cette œuvre aux ayants droit de David Cender. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000045202712#art-4