Titre Titre V : MESURES PORTANT SUR D'AUTRES CATÉGORIES D'ÉNERGIES RENOUVELABLES
Art. 83
En vigueur depuis le 12 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2224-9 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L241-2, Art. L171-7-1 III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités et les conditions selon lesquelles les travaux de sondage, de forage ou de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique, d'une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres et exécutés conformément aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.
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Prolegi/LEGITEXT000047296428#art-83