Titre Titre V : MESURES PORTANT SUR D'AUTRES CATÉGORIES D'ÉNERGIES RENOUVELABLES
Art. 84
En vigueur depuis le 12 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement des énergies marines renouvelables. Ce rapport évalue les modalités de mise en œuvre, les besoins de financement et les bénéfices pour le déploiement des énergies marines renouvelables que peut engendrer la création d'un fonds des énergies marines renouvelables géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
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Prolegi/LEGITEXT000047296428#art-84