Titre Titre VII : ÉQUIPER LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE À LA HAUTEUR DU RISQUE

Art. 57

En vigueur depuis le 12 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant, pour les années 2022 à 2024, l'efficacité et le nombre de coupes tactiques réalisées ainsi que le montant estimé de la prise en charge par les assurances des dépenses effectuées à ce titre.
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legi/LEGITEXT000047806544#art-57

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