Titre Titre VIII : FINANCER LA RECONSTITUTION DE FORÊTS PLUS RÉSILIENTES APRÈS UN INCENDIE
Art. 62
En vigueur depuis le 12 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport réalisant un état des lieux des freins à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires, des dispositifs actuels visant à faciliter leur recrutement et des mesures envisageables afin de mieux concilier leur engagement et leur carrière professionnelle. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000047806544#art-62