Titre Titre IV : GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D'HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, GRÂCE À DES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LEURS PRATIQUES
Art. 36
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L442-8-1-2 - Code de l'action sociale et des familles Art. L281-1
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Prolegi/LEGITEXT000049386900#art-36