Art. 4

En vigueur depuis le 7 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité du versement d'une indemnité de garde d'enfant aux personnes bénéficiant d'un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d'un parcours de soins global à l'issue d'un traitement du cancer du sein, lorsqu'elles ont la responsabilité d'enfants mineurs.
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legi/LEGITEXT000051139917#art-4

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