Titre Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Art. 174

En vigueur depuis le 21 févr. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général de la fonction publique Art. L652-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code général de la fonction publique Art. L631-3 II. - L'article L. 631-3 du code général de la fonction publique est applicable aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de la présente loi. III. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000053511213#art-174

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil