Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À L'URBANISME, À L'ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT

Art. 23

En vigueur depuis le 22 mars 2026
Pour permettre la réalisation ou l'implantation temporaire, l'entretien ainsi que le démontage et l'enlèvement des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver de 2030, le représentant de l'Etat dans le département peut, à défaut d'accord amiable, autoriser l'occupation temporaire de terrains, dans les conditions définies par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. Pour l'application du présent article : 1° Par dérogation aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 précitée, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder aux formalités requises, en lieu et place du maire, après en avoir informé celui-ci ; 2° A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée en tenant compte de la consistance des biens à la date de l'arrêté prévu à l'article 3 de la même loi et en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur, sans préjudice des articles 14 et 15 de ladite loi.
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legi/JORFTEXT000053707088#art-23

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