Art. 2
En vigueur depuis le 29 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout dommage causé aux propriétés, champs et récoltes par les travaux désignés à l'article précédent est réglé à défaut d'accord amiable entre l'intéressé et l'Administration, par le tribunal administratif dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889.
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Prolegi/LEGITEXT000006074083#art-2