Art. 7
En vigueur depuis le 29 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maires assurent, dans la limite de leur commune la surveillance des éléments de signalisation : bornes, repères, signaux et points de triangulation, dont la liste et les emplacements leur ont été notifiés par les Administrations intéressées.
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Prolegi/LEGITEXT000006074083#art-7