Titre Titre Ier : Exercice de la profession de géomètre-expert.
Art. 2
En vigueur depuis le 16 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls effectuer les travaux prévus au 1° de l'article 1er les géomètres-experts inscrits à l'ordre conformément aux articles 3 et 26. Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux services publics pour l'exécution des travaux qui leur incombent.
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Prolegi/LEGITEXT000006068025#art-2