Titre Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)›Sect. § 1er - Dispositions fiscales
Art. 29
En vigueur depuis le 9 août 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l’article 109, 3°, du code général des impôts directs, le montant de la taxe sur les locaux insuffisamment occupés établie en application de l’article 18 de l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945 ne sera pas admis en déduction pour l'établissement de l’impôt général sur le revenu dû au titre des années 1947 et suivantes.
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Prolegi/LEGITEXT000006068027#art-29