Titre Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel›Chapitre Chapitre I : Du maintien dans les lieux.
Art. 9
En vigueur depuis le 2 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant toute convention contraire, dans les communes visées à l'article 10, 7°, ci-dessous, tout locataire ou sous-locataire qui ne remplit pas les conditions d'occupation suffisante visées audit article, peut demander la résiliation de son bail, sans indemnité de ce chef. La résiliation est de droit. La demande est adressée au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation prend effet à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour de la réception de la lettre recommandée.
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Prolegi/LEGITEXT000006068038#art-9