Titre TITRE Ier : Budget général (dépenses ordinaires des services civils)›Sect. Section II : Dispositions relatives au personnel

Art. 30

En vigueur depuis le 19 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, nonobstant toutes dispositions antérieures et durant un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires appartenant au corps des gouverneurs généraux et des gouverneurs des colonies pourront, dans la limite de quatre unités et sur la proposition du ministre de la France d'outre-mer, être mis à la retraite dix ans avant l'âge minimum légal de mise à la retraite s'ils réunissent le nombre d'années minimum pour avoir droit à une pension pour ancienneté de service. Les pensions ainsi accordées seront à jouissance immédiate.
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legi/LEGITEXT000006069618#art-30

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