Titre TITRE Ier - Caisse de retraites des marins.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'allocation minima prévue en faveur des anciens agents du service général par l'article 52 de la loi du 12 avril 1941, modifié par la loi n° 46-2240 du 16 octobre 1946, est porté, pour chaque annuité liquidable, à 0,75 % du salaire forfaitaire correspondant, en application des articles 12 et 55 modifiés de la loi du 12 avril 1941, aux fonctions occupées par l'intéressé avant la cessation de ses services.
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legi/LEGITEXT000006068041#art-13

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