Art. 1

En vigueur depuis le 11 mars 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires, ouvriers et agents de l'Etat, soumis aux régimes spéciaux de retraites institués par les lois du 14 avril 1924, 29 juin 1927, 21 mars 1928 et les textes qui les ont modifiées ou complétées, ont droit ou ouvrent droit aux avantages prévus par l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée dans les conditions fixées par un décret pris sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068050#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil