Art. 8
En vigueur depuis le 31 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Il déterminera les mesures transitoires, et notamment les conditions dans lesquelles la caisse nationale des barreaux français assurera le service des allocations accordées par la loi du 17 janvier 1948 à d'anciens avocats ou à leur veuve.
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Prolegi/LEGITEXT000006068052#art-8