Art. 6

En vigueur depuis le 28 oct. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans toutes les communes, les prix des chambres ou des logements dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé, au sens défini par la présente loi, restent soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.
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