Art. 12
En vigueur depuis le 19 juil. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'égard des infractions prévues par l'article 4, seront passibles des peines prévues à l'article 8 : Les directeurs ou éditeurs des publications, quelles que soient leurs professions ou dénominations.
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Prolegi/LEGITEXT000006068067#art-12