Art. 10

En vigueur depuis le 19 juil. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
L'auteur d'une fausse déclaration déposée en application de l'article 5 de la présente loi sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068067#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil