Art. 8
En vigueur depuis le 1 juil. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la présente loi ne sauraient avoir pour effet de priver les personnels civils et militaires intéressés : 1° Du droit à des congés périodiques à passer dans la métropole ou dans leur pays d'origine ; 2° D'une façon générale, des avantages et droits de toute nature acquis à ces personnels à la date de promulgation de la présente loi. En outre, les avantages acquis antérieurement au 19 octobre 1948, qui auraient été réduits ou supprimés, seront rétablis de plein droit.
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Prolegi/LEGITEXT000006068078#art-8