Art. 1
En vigueur depuis le 27 sept. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats, fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat, les agents des services coloniaux, les agents contractuels et temporaires, les employés auxiliaires et les ouvriers de l'Etat, ainsi que les fonctionnaires et agents des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux qui ont pris une part active et continue à la Résistance, bénéficient, en matière d'avancement, d'une majoration d'ancienneté de service égale à la moitié du temps passé dans la Résistance active augmentée de six mois. Pour la liquidation de la pension de retraite, ce même temps donne droit au bénéfice de la campagne simple. Ladite majoration est assimilée aux bonifications accordées pour services de guerre 1914-1918. Lorsque cette majoration n'a pas pour effet de porter le fonctionnaire à l'échelon de traitement maximum de sa catégorie, ou lorsqu'elle s'applique à des fonctionnaires déjà en possession de ce traitement maximum, le reliquat des majorations non utilisées ou leur totalité, suivant le cas, sera mis en réserve en vue de son utilisation ultérieure après accession à un grade supérieur. Les fonctionnaires jouissant d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 40 p. 100 pour blessures reçues ou maladies contractée, dans une unité combattante ne pourront pas recevoir une majoration d'ancienneté inférieure à celle attribuée au plus favorisé des combattants non mutilés. Est compté comme temps de présence sous les drapeaux le temps passé à l'hôpital ou en congé de convalescence après la démobilisation ou la réforme, s'il s'agit de blessures ou de maladies contractées dans une unité combattante. Les rappels et bonifications accordés par le présent article compteront dans tous les cas pour l'attribution de décorations.
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Prolegi/LEGITEXT000006068084#art-1