Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les écoles nationales de perfectionnement sont des établissements publics de l'Etat datés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Ces établissements sont créés ou supprimés par décret, pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre de l'éducation nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000006068087#art-4