Art. 6
En vigueur depuis le 22 mars 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 93 à 95, 115 de la loi du 19 octobre 1946 et 2 de la loi seront appliquées aux magistrats de l'ordre judiciaire atteints d'une maladie ouvrant droit à congé de longue durée entre le 20 octobre 1946 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sauf dans la cas où ils auraient cessé définitivement leurs fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006068090#art-6