Art. 1

En vigueur depuis le 5 juin 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rentes viagères et pensions allouées, soit amiablement, soit judiciairement, en réparation d'un préjudice, sont, à partir du 1er janvier 1951, majorées de plein droit dans les conditions fixées à l'article 2. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux rentes viagères et aux pensions sujettes à révision, soit par application d'une stipulation contractuelle, soit en vertu des règles du droit commun.
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legi/LEGITEXT000006068102#art-1

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