Art. 5
En vigueur depuis le 5 juin 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat souscrit par le débiteur de la pension ou de la rente prévue à l'article 1er auprès d'une compagnie d'assurances ou de la Caisse nationale d'assurances sur la vie afin d'assurer le service de cette pension ou de cette rente, n'emporte pas novation. Les majorations applicables sont régies par les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi. Néanmoins, le débiteur n'est tenu de les supporter que dans la mesure où elles excèdent les majorations pouvant éventuellement profiter au créancier conformément à la législation sur la révision des rentes viagères.
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Prolegi/LEGITEXT000006068102#art-5