Art. 9
En vigueur depuis le 5 juin 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas où la rente sera susceptible de révision par application des dispositions législatives antérieures, le capital au moyen duquel le débirentier s'est réservé de mettre fin au service de la rente sera majoré dans les mêmes proportions. En aucun cas, le débirentier ne pourra être tenu de rembourser un capital supérieur à la valeur de la rente en capital au jour du rachat auquel on appliquera le taux de majoration de la rente. Pour déterminer la valeur de la rente en capital, il sera fait état des barèmes appliqués par la Caisse nationale d'assurances sur la vie.
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Prolegi/LEGITEXT000006068102#art-9