Titre Titre I : Dispositions générales
Art. 2
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Le terme "travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-2