Art. 5

En vigueur depuis le 4 déc. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont maintenus provisoirement dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle : a) La faculté de demander, pour les lettres ordinaires adressées dans ces départements, un certificat de remise ; b) Le régime de la correspondance officielle pour les services publics.
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legi/LEGITEXT000006068115#art-5

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