Art. 3

En vigueur depuis le 5 août 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de permettre l'aménagement d'un ou de plusieurs logements, le propriétaire pourra reprendre les pièces isolées ou chambres de bonne distinctes d'un appartement et habitées, lorsqu'il mettra à la disposition du locataire ou de l'occupant un local équivalent dans le même immeuble.
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legi/LEGITEXT000006068133#art-3

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