Art. 1
En vigueur depuis le 24 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant les clauses de leurs statuts, les établissements d'utilité publique constitués sous forme d'associations régies par le titre II de la loi du 1er juillet 1901 ou de fondations pourront placer leurs capitaux en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068152#art-1