Art. unique

En vigueur depuis le 25 déc. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 15 de la loi n° 53-1311 du 31 décembre 1953 sont également applicables aux âgents qui ont fait d'objet d'une réintégration en application de l'ordonnance du 4 juillet 1913 modifiée par les ordonnances des 5 août 1913 et 27 janvier 1914. Dans l'application de ce même article, l'âge de soixante-treize ans est substitué à l'âge de soixante-dix ans. Les fonctionnaires civils et magistrats de l'ordre judiciaire, qui n'ont pu bénéficier des dispositions de l'article 15 de la loi susvisée du 31 décembre 1953, pour un motif tiré de l'existence d'une limite d'âge telle qu'elle résultait de la législation antérieure à la loi du 15 février 1946, percevront une indemnité égale à la différence entre le montant de leur pension de retraite et le montant de l'ensemble des rémunérations auxquelles ils auraient pu prétendre s'ils était demeurés en fonction.
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