Art. 3

En vigueur depuis le 11 janv. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations liquide les indemnités dues aux intéressés. La revision a effet de la première échéance de la Caisse nationale d'assurances sur la vie qui suit le dépôt de la requête prévue à l'article 2 ci-dessus ; toutefois, elle a effet de la date de publication de la présente loi en ce qui concerne les aggravations constatées ou les décès survenus avant cette date, sous réserve du dépôt de la requête dans le délai de six mois à compter de cette publication.
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legi/LEGITEXT000006068169#art-3

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