Art. 2
En vigueur depuis le 12 juin 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
L'amnistie des faits susvisés entraînera la remise des peines principales, accessoires et complémentaires, mais ne pourra donner lieu à aucune restitution, toutes conséquences pécuniaires des condamnations prononcées demeurant définitivement acquises. Elle ne met pas obstacle à la confiscation des profits illicites prononcée en application des ordonnances des 18 octobre 1944 et 6 janvier 1945.
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Prolegi/LEGITEXT000006068186#art-2