Art. 1

En vigueur depuis le 23 déc. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps passé en permission renouvelable ou en congé d'armistice postérieurement au 27 novembre 1942 par les caporaux, quartiers-maîtres, matelots et soldats, liés au service par un contrat d'engagement ou de rengagement, est valable pour la constitution du droit à pension et la liquidation.
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legi/LEGITEXT000006068211#art-1

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