Art. 1

En vigueur depuis le 14 juil. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation : a) Soit au régime général de sécurité sociale des salariés ; b) Soit au régime des assurances sociales des salariés agricoles ; c) Soit à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er juillet 1930, ou leur conjoint survivant, pourront demander la prise en compte, par l'un des régimes a ou b visés ci-dessus, pour l'assurance vieillesse, des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur activité. Il en est de même pour les personnes dont les droits à l'assurance vieillesse ont été liquidés, mais seulement pour les périodes d'activité validables antérieures à ladite liquidation. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la présente loi, notamment : Les conditions dans lesquelles les demandes devront être présentées ; Les modalités de liquidation ou de révision des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs ; Le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur seront applicables.
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legi/LEGITEXT000006068220#art-1

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