Art. 5
En vigueur depuis le 29 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des sommes payées par elles aux intéressés, en application des articles 1er, 2, 3 et 7 de la présente loi, les institutions qui auront versé des avantages de vieillesse, d'invalidité et de majorations de rentes d'accidents du travail, sont subrogées dans les droits des bénéficiaires à l'égard de toutes institutions algériennes débitrices desdits avantages.
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Prolegi/LEGITEXT000006068240#art-5