Chapitre Chapitre II : Administration de la copropriété›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. 18-1-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le syndic signale au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal et L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier. Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics mentionnés à l'article 17-2 de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068256#art-18-1-1