Art. 12
En vigueur depuis le 1 févr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nouveaux articles 1442 (2ème alinéa) et 1475 (2ème alinéa) seront applicables dans toutes les communautés dissoutes après l'entrée en vigueur de la présente loi. Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, le nouvel article 1469 sera applicable dans toutes les communautés non encore liquidées à la date de la publication de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068258#art-12