Art. 13

En vigueur depuis le 1 févr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nouvel article 1402 du code civil sera applicable toutes les fois que les faits ou actes à prouver seront postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi. Le nouvel article 1538 sera applicable toutes les fois que la preuve devra être administrée après cette entrée en vigueur.
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legi/LEGITEXT000006068258#art-13

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