Art. 18
En vigueur depuis le 1 févr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Quand les époux auront fait la déclaration conjointe prévue aux deux articles précédents, leur régime matrimonial sera entièrement réglé par le droit nouveau, pour le passé comme pour l'avenir sans que les droits antérieurement acquis par des tiers puissent néanmoins en être affectés.
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Prolegi/LEGITEXT000006068258#art-18