Art. 19
En vigueur depuis le 1 févr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la période comprise entre la publication de la présente loi au Journal officiel et la date prévue par l'article 9 ci-dessus pour son entrée en vigueur les futurs époux pourront, par une clause expresse de leur contrat de mariage, convenir de soumettre leur régime matrimonial au droit nouveau. Cette option sera indivisible.
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Prolegi/LEGITEXT000006068258#art-19