Art. 1

En vigueur depuis le 21 oct. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui, ayant sollicité la reconnaissance d'une des qualités prévues par le titre II du livre III du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, n'ont pas formé en temps utile un pourvoi contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'Administration ne seront forcloses qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet.
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legi/LEGITEXT000006068259#art-1

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