Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle : 1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ; 2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes ; 3° Un titre exécutoire ou un titre autorisant la prise de mesures conservatoires a été émis pour les créances en matière douanière.
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legi/LEGITEXT000006068264#art-3

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