Art. 7

En vigueur depuis le 1 juil. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées à l'article 1er, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux articles 1er à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
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legi/LEGITEXT000006068264#art-7

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