Chapitre Chapitre IV : Effets de l'amnistie.

Art. 15

En vigueur depuis le 18 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque, les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l'amnistie. Les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction.
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legi/LEGITEXT000006068276#art-15

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