Chapitre Chapitre Ier : Amnistie de droit.
Art. 3
En vigueur depuis le 23 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiées les infractions prévues aux articles suivants du code de justice militaire pour l'armée de terre, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 1er janvier 1966 : Articles 206 (sauf l'alinéa 1er), 207, 208, alinéas 6 et 7, 209, 210 (seulement lorsque les voies de fait envers un supérieur n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service et lorsque la peine prévue est correctionnelle), 211, 213 (seulement lorsque la peine prévue est correctionnelle), 214 (sauf l'alinéa 3), 218, 219, 225, 221 (sauf lorsque l'abandon de poste a eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi), 228, 229 (sauf lorsque l'abandon de poste a eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi), 230, 231 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 232 et 240.
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Prolegi/LEGITEXT000006068278#art-3